Pourquoi un certificat de localisation sur un CONDO ?

Questions courantes

Vous vendez votre propriété ?Article 1719 du Code Civil

Le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur les titres de propriété qu’il

possède, ainsi que, s’il s’agit d’une vente immobilière, une copie de l’acte

d’acquisition de l’immeuble, de même qu’une copie des titres antérieurs

et du certificat de localisation qu’il possède.
 

De l’OACIQ (Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.)

Le VENDEUR fournira à l’ACHETEUR son acte d’acquisition ainsi qu’un certificat de localisation décrivant l’état actuel de l’IMMEUBLE et, le cas échéant, reflétant toute rénovation cadastrale, tout nouveau certificat étant à la charge de l’ACHETEUR s’il ne révèle aucune modification par rapport au certificat précédent.*À noter que la clause de l’OACIQ peut-être négociée entre le vendeur et l’acheteur.Vous construisez ?Si vous voulez construire une maison, la premère étape est de consulter le service d’urbanisme dans la municipalité où vous voulez construire. Le préposé vous indiquera quels documents vous aurez à leur transmettre. Par exemple: un plan de cadastre, un plan projet d’implantation, un plan du technologue (puits, champ d’épuration, fosse septique), votre plan d’architecte, votre titre de propriété, etc. 

Loi sur les arpenteures-géomètres a.48 A-23

L’arpenteur-géomètre, de même que ceux qui l’aident, peuvent, dans l’exécution de leurs fonctions, circuler sur toute propriété et y faire les opérations qu’ils jugent nécessaires.

Fruits des arbres. Code civil, article 984.

Les fruits qui tombent d’un arbre sur un fonds voisin appartiennent au propriétaire de l’arbre.

Arbres, branches, racines. Code civil, article 985.

Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser.

Arbres et terres agricoles. Code civil, article 986.

Le propriétaire d’un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l’embellissement de la propriété.

Clôtures et obligations. Code civil, article 1002.

Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux.

Clôture mitoyenne. Code civil, article 1003.

Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.

Prescription acquisitive de 10 ans.

Code civil, article 916

Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi.Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique.

Code civil, article 2918.

Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice.

Code Criminel du Québec

Déplacer des bornes internationales, etc.

443. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève :

a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;

 b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre